21. L’exploitant d’un centre de bouillage doit s’assurer que l’eau qu’il transforme provient de l’érablière d’un producteur titulaire d’un contingent. Il doit de plus déclarer à la Fédération, au plus tard le 1er juin pour l’année de commercialisation en cours:(1) le nom et l’adresse de tous les producteurs fournisseurs de l’eau qu’il a transformée;
(2) une attestation des quantités d’eau transformée pour chaque producteur fournisseur;
(3) une copie des factures de ventes d’eau d’érable, le cas échéant.